TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205298_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise aurait implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales et à ce que lui soient communiqués les résultats de la consultation de la base de données Eurodac. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il est placé en rétention en vue de son éloignement depuis le 11 juin 2022, qu'il a introduit une demande d'asile en Suède, que ce pays est ainsi responsable de l'examen de sa demande, que seul l'accès à son relevé Eurodac lui permettrait de justifier que sa demande d'asile est pendante dans ce pays et qu'il y est donc admissible à ce titre et que l'impossibilité d'accéder à son relevé Eurodac a des conséquences sur sa situation personnelle, l'administration poursuivant les diligences pour l'éloigner, de façon imminente, vers son pays d'origine sans examiner la possibilité de l'éloigner vers la Suède ; - la décision est entachée de plusieurs illégalités : d'une part, elle n'est pas motivée, en méconnaissance des exigences fixées aux articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; d'autre part, elle méconnaît l'article 29 du règlement UE n°603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; elle méconnaît, en outre, l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; enfin, elle est entachée d'incompétence et de détournement de pouvoir, le préfet ne pouvant lui refuser l'accès aux données contenues dans le système Eurodac. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1987, déclare être entré en France au cours de l'année 2020. Par un arrêté du 11 juin 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement rendu le 17 juin 2022 sous le n°2203005, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé M. B contre cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, a transmis, par courrier électronique du 18 juin 2022, aux services du ministère de l'intérieur en charge de la cellule Eurodac ainsi qu'aux services de la préfecture du Val d'Oise, une demande tendant à l'exercice de son droit d'accès aux informations le concernant dans la base de données Eurodac, sollicitant plus particulièrement, sur le fondement des stipulations de l'article 29 du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la transmission d'une copie de son relevé. 3. Par courrier du 20 juin 2022, la cheffe de section Eurodac du ministère de l'intérieur a précisé à M. B qu'il appartenait au centre de rétention de Palaiseau de procéder à la signalisation de ses empreintes sur la borne électronique afin de procéder à l'interrogation de la base de données Eurodac et que les modalités de cette interrogation seraient précisées au centre de rétention de Palaiseau. Enfin, il a été indiqué à M. B, par ce courrier, que le résultat lui serait communiqué par le centre de rétention dans les meilleurs délais. 4. Par un courrier adressé le même jour, les services du ministère de l'intérieur ont invité le greffe du centre de rétention administrative de Palaiseau, sous couvert du préfet de l'Essonne, à procéder à la signalisation des empreintes de M. B sur la borne électronique et précisé les modalités concrètes permettant d'interroger la base de donnée Eurodac, précisant que la cellule Eurodac transmettrait à M. B un rapport reprenant les résultats de cette interrogation. 5. M. B a réitéré sa demande auprès du greffe du centre de rétention de Palaiseau le 24 juin 2022. 6. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise aurait implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales et à ce que lui soient communiqués les résultats de la consultation de la base de données Eurodac. 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. 8. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 9. D'après les pièces versées au dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit procédé à la signalisation de ses empreintes, dans la perspective de l'interrogation de la base de données Eurodac, a été adressée, par courrier électronique, au greffe du centre de rétention administrative de Palaiseau ainsi qu'aux services du ministère de l'intérieur le 18 juin 2022, et réitérée le 24 juin 2022. Dès lors, M. B ne justifie pas, à la date d'introduction de la présente instance, le 8 juillet 2022, ni davantage, d'ailleurs, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une décision par laquelle le préfet du Val d'Oise aurait implicitement rejeté une demande tendant à ce qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales et à ce que lui soient communiqués les résultats de la consultation de la base de données Eurodac. Une telle décision implicite de rejet ne peut davantage être regardée comme ayant été prise, aux mêmes dates, par le préfet de l'Essonne. M. B ne justifiant pas de l'existence de la décision dont il demande la suspension de l'exécution, ses conclusions sont irrecevables et elles doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 15 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2205298_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel