TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205299_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, la société par actions simplifiée Astradec demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais en date du 10 mai 2022 ;
2°) de " constater le règlement des sommes de 124 851 euros effectué avec la déclaration CA3 d'octobre 2014 et de 81 809 euros effectué avec la déclaration de décembre 2015 " ;
3°) d'" ordonner la déduction des sommes réclamées avec interruption des intérêts de retard à la date de paiement " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Il résulte de l'instruction que la société Astradec a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont notamment été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2012 et 2013, mis en recouvrement par avis du 31 août 2016. La réclamation préalable qu'elle a présentée le 9 janvier 2017 pour contester ces rappels a été partiellement rejetée par l'administration fiscale par une décision du 26 janvier 2017. Le 16 décembre 2021, en vue du recouvrement des rappels restant dus, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Nord-DIRCOFI a fait opposition au paiement à la société Astradec du prix de vente d'un fonds de commerce, sur le fondement de l'article L. 141-14 du code de commerce. Une mise en demeure de payer lesdits rappels a ensuite été adressée à la société Astradec, qui l'a contestée par une réclamation du 9 février 2022 en faisant valoir l'existence d'une double imposition résultant de ce qu'une partie des sommes mises en recouvrement avait été spontanément portée sur les déclarations CA3 souscrites au titre des mois d'octobre 2014 et décembre 2015. La société Astradec, qui conteste la décision de rejet de cette réclamation préalable en précisant qu'elle introduit " un contentieux de recouvrement et non un contentieux d'assiette ", doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure émise par le pôle de recouvrement spécialisé Nord-DIRCOFI pour le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnation pécuniaires, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ".
4. En premier lieu, les vices propres qui entachent la décision de l'administration fiscale rejetant une réclamation préalable relative au recouvrement d'un impôt sont par eux-mêmes sans incidence sur l'obligation de paiement de cet impôt, le montant de la dette et l'exigibilité de la somme réclamée. La société Astradec ne saurait dès lors utilement soutenir que la décision en date du 10 mai 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté la réclamation préalable qu'elle avait présentée le 9 février 2022 est entachée d'une " erreur d'appréciation " et d'un " défaut manifeste de motivation ". La circonstance que l'administration fiscale ait, à tort, regardé cette réclamation préalable comme une réclamation d'assiette tendant à la restitution des sommes spontanément versées par la société Astradec au titre des mois d'octobre 2014 et décembre 2015 est par elle-même sans incidence.
5. En second lieu, la société Astradec ne saurait utilement soutenir, pour demander la réduction de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure adressée pour le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2012 et 2013, qu'une partie des sommes dues à ce titre a été spontanément réglée avant la mise en recouvrement des rappels, ce moyen tiré de l'existence d'une double imposition remettant en cause le bien-fondé de la créance mise en recouvrement et ne portant pas sur le montant de la dette restant due compte tenu des paiements effectués après la mise en recouvrement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la requête de la société Astradec, laquelle n'a soulevé que des moyens inopérants dans le délai de recours, peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
7. En tout état de cause, en vertu du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la notification d'un avis de mise en recouvrement.
8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l'article R. 196-1 lui soit opposable.
9. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.
10. À supposer que la société Astradec, qui précise ne pas demander le remboursement des sommes qu'elle avait portées sur les déclarations CA3 souscrites au titre des mois d'octobre 2014 et décembre 2015 et qu'elle avait ainsi spontanément acquittées avant la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2012 et 2013, puisse être regardée comme demandant la réduction de ces rappels, il résulte de l'instruction qu'ils ont été mis en recouvrement par avis du 31 août 2016. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la société Astradec les a contestés par une réclamation du 9 janvier 2017, qui a été partiellement rejetée par une décision du 26 janvier 2017. Le délai de réclamation prévu par les dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait dès lors expiré lorsque la société Astradec a présenté la réclamation préalable du 9 février 2022. Cette réclamation étant tardive, la société requérante n'est manifestement pas recevable à contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Astradec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Astradec.
Fait à Lille, le 15 septembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2205299_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel