TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205299_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) RNS Façades, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 septembre 2022, portant rejet de sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de travail pour un salarié de nationalité malienne, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a signé, le 15 février 2021, un contrat d'apprentissage avec un ressortissant malien né le 20 février 2003, qui est titulaire du titre professionnel de façadier depuis le 15 novembre 2021 ; très satisfaite de son travail, elle a conclu avec lui un contrat à durée indéterminée à temps complet le 3 janvier 2022 et a présenté une demande d'autorisation de travail le 28 mars 2022 qui a été rejetée par la décision contestée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a formé ce salarié durant son contrat d'apprentissage et l'emploie depuis plus d'une année et demie ; en outre, la délivrance de l'autorisation de travail est nécessaire pour permettre à ce salarié de continuer à travailler au sein de l'entreprise et de subvenir à ses charges financières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions des articles R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail et est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2105298, par laquelle la SARL RNS Façades demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SARL RNS Façades demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 septembre 2022, portant rejet de sa demande d'autorisation de travail concernant un salarié de nationalité malienne qu'elle a formé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage signé le 15 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée, la SARL RNS Façades fait valoir qu'elle a formé le salarié, pour lequel elle a sollicité l'autorisation de travail qui lui a été refusée, durant son contrat de d'apprentissage signé le 15 février 2021, que l'intéressé a obtenu le titre professionnel de façadier le 15 novembre 2021 et qu'elle a conclu avec lui un contrat à durée indéterminée à temps complet le 3 janvier 2022. Toutefois, ces seules considérations ne sauraient démontrer l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'entreprise, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Par suite, dès lors que la société requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la présente requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée RNS Façades. Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 2022. Le greffier, D. Lopez0dl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2205299_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel