TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205299_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 novembre 2022 portant sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle pourrait avoir été prise par une personne incompétente ; * Elle est intervenue sans que lui-même ait reçu l'information prévue à l'article L 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * L'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu car sa fille a toujours le droit de se maintenir sur le territoire français ; * Les articles L 551-16, D 551-18 et L 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus car sa vulnérabilité et celle de sa fille n'ont pas été prises en compte ; * La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n°2205298 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'après le rejet de sa propre demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), M. D, ressortissant nigérian, a effectué une demande d'asile au nom de sa fille B née le 11 avril 2022. L'OFPRA a rejeté cette demande le 7 novembre 2022. Le 22 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à la famille D/ E une décision de sortie de son lieu d'hébergement, prise le 16 novembre 2022 sur le fondement des articles L 551-11 et L 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et prévoyant qu'elle devrait quitter son lieu d'hébergement avant le 31 décembre 2022. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. D fait valoir que la décision en litige a pour conséquence que lui-même et sa famille seront sans hébergement le 31 décembre 2022, soit en plein milieu de l'hiver, ce qui les placera dans une situation de particulière vulnérabilité. 4. Toutefois, aux termes de l'article L 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Sauf à ce qu'elle le quitte spontanément, la sortie de la famille de M. D du logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe suppose donc, au moins, que le gestionnaire de ce lieu d'hébergement saisisse le préfet du département de la situation, que celui-ci prenne, le cas échéant, une mise en demeure impartissant un délai pour quitter les lieux, puis que, si cette mise en demeure reste infructueuse, il saisisse le Tribunal administratif d'une demande d'injonction d'évacuer le lieu d'hébergement, procédure au cours de laquelle M. D pourra faire valoir les observations qu'il estimera utiles. Dans ces conditions, le départ éventuel contraint de la famille de M. D de son lieu d'hébergement n'étant pas susceptible d'intervenir à bref délai, il n'apparaît pas que l'urgence commande, à supposer remplies les autres conditions posées par l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. D doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant, dont les conclusions n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A D n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 4 janvier 2023 La juge des référés, A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2205299_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel