TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2205301_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 17 août 2022, la société Matis, représentée par Me Laridan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 de la directrice générale de l'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) en tant qu'elle porte suppression de son enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu habilité à proposer des actions d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et de gestion des risques (GDR), en tant qu'elle met fin à la possibilité pour elle de déposer de nouvelles actions d'EPP et de GDR et en tant qu'elle décide de retirer du site de l'ANDPC ses actions d'EPP précédemment publiées ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'ANDPC, d'une part, de l'enregistrer en qualité d'organisme de développement professionnel continu habilité à proposer des actions d'EPP et de GDR et de l'habiliter à proposer des actions d'EPP et de GDR et, d'autre part, de republier sur son site internet les actions d'EPP n°s 98022200001, 98022200002, 98022200003, 98022200004, 98022200005, 98022200007, 98022200008, 98022200009, 98022200012 qui ont été dépubliées le 3 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 mars 2023, la SELARL Carlini et Associés a informé le tribunal de sa constitution dans les intérêts de la société Matis en lieu et place de Me Laridan. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024 à 12h00. Par un courrier du 3 décembre 2024, la SELARL Carlini et Associés, conseil de la société Matis, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, auquel il n'a pas été répliqué, la SELARL Carlini et Associés, conseil de la société Matis, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois par une demande du 3 décembre 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Matis est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Matis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Matis et à l'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu. Fait à Marseille, le 10 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2205301_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel