TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205302_20221023
- Date
- 23 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022 à 5h59 (heure locale), M. A D, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 24603 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car il risque à tout moment d'être éloigné de Mayotte en exécution de la mesure litigieuse ; - la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence, car signé par un agent qui ne bénéficie pas d'une délégation consentie par le préfet et régulièrement publiée ; - la même mesure est entachée d'un défaut de motivation ; - la même mesure d'éloignement prononcée à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence à Mayotte ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'il est père de 3 enfants français à charge. - le même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou universitaire. - la même mesure ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors que le requérant ne justifie pas de sa participation à l'entretien et d'éducation de ses enfants ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 octobre 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations du requérant et Me Ekeu, son avocat. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24603/2022 du 21 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A D, ressortissant comorien né le 6 novembre 1990, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande seulement la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant français, Mayra, née à Mayotte le 25 avril 2015, présente à l'audience, à l'éducation et l'entretien de laquelle il contribue. Il résulte également de l'instruction, et notamment des actes de naissances produits et des débats à l'audience, que le requérant vit maritalement à Mayotte avec Mme B C, ressortissante française présente à l'audience où elle produit sa carte d'identité française, et leur enfant né à Mayotte le 11 mai 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. 7. L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 24603/2022 du 21 octobre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. A D de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205302
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2022
Référence
ORTA_2205302_20221023
Données disponibles
- Texte intégral