TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205302_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Sodalo, demande : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. M. B soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le motif retenu pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, à savoir qu'il bénéficie déjà d'une protection internationale en Grèce, n'est pas au nombre des motifs prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - laissé dans l'ignorance qu'il était bénéficiaire d'une protection internationale en Grèce depuis le 16 avril 2022 dans la mesure où ses empreintes digitales ont été relevées dans ce pays sans qu'une décision lui a été remise, il n'a pas cherché à dissimuler des informations aux autorités françaises au sens, notamment, du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il présente le caractère d'une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'il a subi des violences graves en Afghanistan et en Grèce ; - il a été contraint de quitter ce dernier pays en raison de la situation dans le camp de Thessalonique ; - un entretien sérieusement effectué par l'OFII aurait permis de révéler sa vulnérabilité. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 30 décembre 2022 sous le n° 2205303, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 25 novembre 2022 attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. M. B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France en novembre 2022 à l'âge de 26 ans et a sollicité l'asile. Après que les conditions matérielles d'accueil ont été accordées le 9 novembre 2022 par l'OFII, cet établissement public a presqu'immédiatement informé l'intéressé qu'il envisageait d'y mettre fin au motif qu'il aurait dissimulé avoir déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par la décision du 25 novembre 2022 attaquée, l'office a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. Au vu de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile, telle qu'elle est exprimée dans sa décision n° 22000212 du 24 novembre 2022 rendue à propos du caractère effectif de la protection accordée par la Grèce, M. B, qui n'apporte aucune précision sur les motifs qu'il entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, encourt une probabilité significativement élevée de voir sa demande d'asile déclarée irrecevable à bref délai en application du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux demandeurs bénéficiant d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne. Si le requérant soutient qu'il est sans solution d'hébergement, il ne justifie pas, en se bornant à évoquer une " saturation des services sociaux ", avoir vainement fait appel au 115. Âgé de 26 ans, célibataire et sans enfant, il n'établit pas, par une photographie, non datée mais qui aurait été prise en Grèce avant ou après la reconnaissance du statut de réfugié, montrant son visage marqué par quelques excoriations légères, se trouver dans une situation de vulnérabilité physique ou psychique particulière. Par suite, la condition d'urgence à intervenir en référé sans attendre le jugement au fond n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de son exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Rosalie Sodalo. Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P. A N°2205302
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2205302_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel