TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205304_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 15 et 16 octobre suivant, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) concernant le montant de son allocation supplémentaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le litige qui oppose M. B à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales concerne le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité qui lui est attribuée, régie par le code de la sécurité sociale. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 22 mars 2023 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Montpellier, le 22 mars 2023 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2205304_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel