TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205305_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille aurait rejeté la demande d'inscription à titre dérogatoire de sa fille C A au sein du collège Pythéas situé à Marseille, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Mme B a saisi le tribunal d'une demande dirigée contre un refus de dérogation à la carte scolaire, sans produire aucune décision à l'appui de sa requête, tout en faisant état de ce qu'elle aurait reçu des informations contradictoires et de ce qu'aucune décision d'accord ou de rejet n'aurait été portée à sa connaissance. Elle s'est bornée à produire, à l'appui de sa demande, la copie d'un recours gracieux daté du 8 juin 2022 sans justifier du dépôt de ce dernier auprès de l'administration concernée. Elle a été invitée à régulariser sa demande en faisant parvenir au tribunal, dans un délai de quinze jours, la ou les décisions attaquées ou la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication. Il lui a été précisé qu'aucun des documents produits à l'appui de sa requête ne témoignant de ces diligences, étant observé que compte tenu de la date mentionnée sur son recours gracieux, aucune décision implicite n'a pu résulter du silence gardé par l'administration à la date de la présente ordonnance. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, et dont Mme B a accusé réception le 1er juillet 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni la moindre justification des diligences qu'elle aurait accomplies en vain pour se la procurer, de sorte qu'il n'est même pas établi que la dérogation qu'elle souhaite lui a été refusée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Marseille, le 21 juillet 2022. La présidente de la 7eme chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2205305
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205305_20220721
TA0616 octobre 2025
DTA_2205305_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2205305_20220721
Données disponibles
- Texte intégral