TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205305_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable : les refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour sont considérés comme des actes administratifs faisant grief dès lors qu'ils sont fondés sur un motif différent que celui tenant au caractère incomplet du dossier ; - la condition d'urgence est satisfaite : la décision emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation dès lors qu'elle a pour conséquence de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire, le place dans l'impossibilité de solliciter la délivrance d'un titre de séjour à bref délai, l'expose à l'édiction d'une mesure d'éloignement et à un placement en rétention administrative, l'empêche de trouver un emploi et maintient l'ensemble de la famille dans une situation précaire et ne lui permet pas d'obtenir une crèche pour son enfant ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de son dossier ; - elle est entachée d'incompétence s'agissant d'un refus verbal d'enregistrement d'une demande de titre de séjour par un agent préfectoral ; - elle l'a privé de la garantie de voir son dossier examiné par la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit : il n'est possible de refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour qu'en cas de dossier incomplet, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et sa demande n'est ni abusive ni dilatoire ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 12 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : il est père d'un enfant de nationalité française et ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par voie de conséquence, l'interdiction de retour d'un an est elle-même illégale et ne peut fonder la décision en litige ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est père d'un enfant français et justifie contribuer à son entretien et à son éducation et la menace à l'ordre public n'est aucunement caractérisée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il risque d'être éloigné du territoire français, ce qui aurait pour conséquence de briser la cellule familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2205302. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 1er juin 1995, est entré en France en dernier lieu le 14 juillet 2022 après y avoir séjourné à plusieurs reprises à partir de l'année 2017. Il a épousé le 23 janvier 2021 une ressortissante française et de leur union est né un enfant le 4 janvier 2021 à Brest. Par un arrêté du 12 mars 2021 du préfet du Finistère, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il n'a pas contesté cette décision. Après avoir tenté sans succès de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 29 novembre 2021, il a rejoint l'Albanie le 28 juin 2022, accompagné de son épouse et de leur enfant, pour revenir en France le 14 juillet 2022. Le 6 octobre 2022, il s'est présenté aux services de la préfecture du Finistère afin de déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande au motif du caractère exécutoire de l'interdiction de retour sur le territoire français. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A justifiant avoir déposé, le 18 octobre 2022, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient que la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour l'empêche de régulariser sa situation, alors qu'il est père d'un enfant français né en 2021 avec la mère duquel il vit, l'expose à un risque d'être éloigné du territoire et fait obstacle à ce qu'il occupe un emploi permettant de subvenir aux besoins de sa famille ainsi qu'à ce que son épouse et lui-même puissent obtenir une place en crèche pour leur enfant. Toutefois, d'une part, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester une obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance qu'un ressortissant étranger peut se trouver dans l'un des cas où le préfet peut décider son éloignement du territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, M. A, dont l'épouse travaille, ne justifie d'aucune situation de précarité financière de la famille. Il ne justifie enfin d'aucun emploi ni promesse d'embauche et allègue qu'il s'occupe de son enfant au quotidien. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2205305_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel