TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205307_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du préfet des Alpes-Maritimes de refus d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer cette demande et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente d'une décision au fond ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à verser à l'exposante.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident et qu'elle est mère de deux enfants atteints de plusieurs handicaps notamment de surdité et de troubles cognitifs;
- le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d'enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors que son dossier était complet lors de son rendez-vous en préfecture le 14 octobre 2022 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée n° 2205304 le 7 novembre 2022 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre la décision par laquelle les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui auraient verbalement signifié, le 14 octobre 2022, le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour de Mme C épouse A, ressortissante algérienne, fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident et qu'elle est mère de deux enfants atteints de plusieurs handicaps notamment de surdité et de troubles cognitifs. Toutefois, ces éléments, alors que le refus verbal en litige n'est assorti d'aucune mesure, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A .
Fait à Nice, le 14 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205307_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel