TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205309_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C D et Mme A E demandent au juge des référés d'ordonner la suspension, pendant une durée de vingt-quatre mois, du paiement de leur crédit souscrit auprès de la banque CIC Sud-Ouest. M. D et Mme E soutiennent qu'à la suite de la liquidation de l'entreprise de cette dernière et de la naissance de leur deuxième enfant, et malgré une réduction de leur train de vie, il leur est devenu très compliqué de rembourser le crédit souscrit auprès de l'établissement CIC Sud-Ouest ; celui-ci a procédé à la résiliation du contrat de prêt et leur réclame la somme de 6 745,58 euros ; un délai de vingt-quatre mois leur est nécessaire pour procéder au remboursement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Le litige qui oppose M. D et Mme E à leur établissement de crédit, personne privée, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A E. Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205309_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA