TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205312_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement d'urgence et celui de ses deux enfants en hôtel ou de proposer une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéficie d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation de particulière urgence ; - l'absence de mise en œuvre du droit au maintien à l'hébergement d'urgence prévu par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles constitue une atteinte à une liberté fondamentale ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles liées au jeune âge de ses enfants et de sa situation de mère isolée ; - les moyens dont dispose l'administration ne doivent pas être appréciés de la même manière en cas de premier hébergement et en cas de maintien de l'hébergement ; - l'administration porte également atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, aux alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022 le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas de moyens susceptibles de conduire le juge de référés à lui adresser une injonction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juillet 2022 en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Fedi juge des référés, - et les observations de Me Guarnieri. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme A, ressortissante nigériane, déclare résider irrégulièrement sur le territoire français depuis le 14 juin 2022. Elle est accompagnée de ses deux enfants mineurs âgés de 2 et 4 ans. Il est constant que Mme A et ses enfants ont été pris hébergés du 14 juin 2022 au 20 juin 2022 au sein de la DRAILLE et pris en charge par la plateforme " 115 " et ont bénéficié d'un hébergement hôtelier à titre gracieux dans le 1er arrondissement de Marseille du 21 juin 2022 au 27 juin 2022 puis, dans un hôtel payé par la fondation Abbé B à compter du 28 juin 2022. Cette dernière solution d'hébergement n'a pas vocation à perdurer. Le conseil de Mme A a adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 28 juin 2022 par courriel une demande d'hébergement en urgence demeurée sans réponse. Mme A saisit la juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint en urgence au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement jusqu'à ce que soit trouvée une solution adaptée à sa situation. 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 345-2-4. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence./ Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Ainsi qu'il a été mentionné au point 3, il résulte de l'instruction que Mme A, âgée de 34 ans, est actuellement isolée et mère de deux enfants âgés de 2 et 4 ans. 7. D'une part, eu égard à sa condition de mère isolée, qui contrairement à ce que soutient la défense n'a pas demandé l'asile, à l'âge et à la situation de ses deux enfants, à la vulnérabilité qui en résulte, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie pour la requérante et ses enfants. 8. D'autre part, Mme A et ses enfants bénéficiaient jusqu'au 27 juin 2022 d'une prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, et étaient, en vertu de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, en droit d'y demeurer, dès lors qu'elle le souhaitait, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. En mettant fin à cette prise en charge, alors que la requérante ne faisait pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et sans qu'ait d'incidence l'absence de demande de titre de séjour formée par l'intéressée à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'accueil de Mme A et de ses enfants mineurs dans un lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. L'avocate de Mme A pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de Mme A la somme de 800 €. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A et celui de ses deux enfants mineurs en lui attribuant un hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 € sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Me Camille Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205312_20220705
Données disponibles
- Texte intégral