TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205312_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B , représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux du 29 avril 2022 et les décisions procédant au retrait de points sur son permis de conduire suite aux infractions des 22 mai 2015, 23 juillet 2015, 9 juillet 2018 et 2 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre des intérieurs et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, elle est tardive ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception postal produit par le ministre de l'intérieur qu'une décision référencée " 48S I " invalidant le permis de conduire de M. B et récapitulant l'ensemble des décisions de retrait de points, notamment, celles contestées, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours, a été notifiée au requérant le 13 novembre 2021. Le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert pour contester la décision " 48SI " a commencé à courir à cette date. Le recours gracieux du requérant en date du 26 avril 2022, réceptionné postérieurement, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester cette décision. Aussi, la décision de rejet implicite du recours gracieux n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif d'une décision " 48SI " devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2205312_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel