TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205313_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée au mois de janvier 2020, M. B se borne à faire valoir sa situation personnelle ainsi que l'ancienneté de sa présence en France et de sa demande de titre de séjour, et à exposer les difficultés auxquelles il est confronté à raison de son défaut de titre de séjour s'agissant de la recherche d'un logement à l'échéance du mois de janvier 2023 ou de sa présentation à l'examen du permis de conduire. Toutefois, alors que M. B indique qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler lui a été continûment délivré, les éléments avancés ne suffisent pas, au regard de l'ancienneté du refus critiqué et de ses conséquences immédiates sur la situation concrète de l'intéressé, qui n'en a d'ailleurs sollicité les motifs qu'au mois de mai 2022, pour caractériser la nécessité pour M. B de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu'il a déposé au mois de mai 2022, sur la légalité du refus en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2205313_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA