TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205316_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, M. C B, représenté par Me Kipffer, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin après le mois de février 2022 au versement de l'allocation de demandeur d'asile ; 2°) d'ordonner le versement de l'allocation dans les 7 jours de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 513 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le comportement de l'administration emporte des conséquences extrêmement graves sur sa situation ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - il a été privé du droit à une procédure contradictoire préalable ; - aucun motif ne justifie la décision, laquelle est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2205296 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Iggert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, de nationalité afghane a fait l'objet d'une remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile par une décision du 30 juillet 2021. Il a bénéficié jusqu'au mois de février 2022 de l'allocation de demande d'asile. M. B demande, par la voie du référé, la suspension de la décision du 3 mai 2022 mettant fin au bénéfice du versement de cette allocation. Toutefois, et alors que la décision est intervenue plusieurs mois avant l'introduction du présent référé, le requérant n'apporte aucun élément concernant l'urgence à statuer ou les motifs qui expliquent le délai important qui s'est écoulé depuis l'intervention de la décision qu'il conteste. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Strasbourg, le 19 août 2022. Le juge des référés, J. Iggert La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2205316_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel