TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205318_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Desenlis, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un courrier en date du 23 juin 2022, M. A a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision litigieuse du 18 mai 2022 avait été rejetée et qu'à défaut de réception, dans le délai d'un mois, de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 20 juillet 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2205295 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 23 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2205295-13 du 23 juin 2022, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par le requérant le 24 juin 2022, le juge des référés a rejeté pour défaut de moyen sérieux la requête de M. A à fin de suspension de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 23 juin 2022, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2205318_20220905
Données disponibles
- Texte intégral