TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205318_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022 à 18h59 (heure de Mayotte) et des mémoires en production enregistrés le 24 octobre à 10h48 et à 11h54, M. A B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de revenir sur le territoire français pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - les mesures litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2013, après un précédent séjour de 2005 à 2009, et qu'il poursuite un cursus de CAP. Il est entouré de ses père et mère et de 4 frères et sœurs nés à Mayotte en 2002, 2004, 2006, 2009 et 2014. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance du 29 janvier 2021, n° 2200258 ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 octobre 2022 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24771/2022 du 22 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A B, ressortissant comorien né le 24 novembre 2000, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, par les pièces qu'il produit, le requérant justifie d'une résidence constante à Mayotte depuis la rentrée scolaire 2020/2021, après y avoir séjourné plus jeune de 2005 à 2009. Il justifie également de la reprise en 2020 de sa scolarité qui l'a conduit à obtenir son brevet des collèges en juillet 2021 et a poursuit avec un grand sérieux une formation de CAP à compter de la rentrée 2021/2022. En outre, il est entouré à Mayotte de ses parents, en situation régulière, ainsi que de 4 frères et sœurs tous nés à Mayotte entre 2002 et 2009. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'il n'est plus susceptible d'être éloigné en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence. Sur les frais relatifs au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 24771/2022 du 22 octobre 2022, sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205318
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205318_20221024
Données disponibles
- Texte intégral