TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205318_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B, Mme F, Mme D et M. E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 76534 21 C0011 en date du 2 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rolleville a délivré à M. A G un permis de construire un garage et une piscine avec terrasse en bois sur un terrain situé au 14 bis rue René Coty 76133 Rolleville. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 4. En dépit des demandes de régularisation adressées par le greffe du tribunal par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le 2 janvier 2023 et lues par les requérants le 7 janvier 2023, les requérants n'ont, à l'expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti pour ce faire, ni produit leur titre de propriété ou tout acte justifiant le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, ni justifié avoir procédé à la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Rolleville et au pétitionnaire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions susvisées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants. Copie en sera adressée au maire de la commune de Rolleville et à M. A G. Fait à Rouen, le 20 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2205318_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel