TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205319_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour salarié avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et 100 euros par jour au-delà ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Fedi, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022, en présence de Mme Sibille, greffière d'audience : - le rapport de Mme Fedi, juge des référés, - et les observations de Me Capdefosse, avocate de M. A. Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a transmis par lettre recommandée reçue le 4 août 2021 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que cette demande n'a pas été enregistrée. M. A, à trois reprises, par courriels des 25 mai 2022, 2 juin 2022 et 14 juin 2022, a relancé le préfet des Bouches-du-Rhône. M. A doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que l'employer de M. A l'a informé, par lettre datée du 21 juin 2022, que son titre de séjour était périmé depuis le 30 septembre 2021 et que, s'il ne produisait pas un titre de séjour valable ou un récépissé en cours de validité avant le 30 juin 2022, il serait contraint de rompre son contrat de travail sans indemnité ou compensation. Dans ces conditions, compte tenu des conséquences financières d'une telle rupture, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " 5. Il résulte de l'instruction que le requérant a adressé le 4 août 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour et que le préfet n'a pas enregistré sa demande. Dès lors, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressé ainsi qu'à son droit au travail, qui ont le caractère de libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Le requérant n'ayant ni obtenu l'aide juridictionnelle, ni demandé l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205319_20220705
Données disponibles
- Texte intégral