TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205319_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. D C, Mme H G, Mme I E et M. J F demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des travaux autorisés A le permis de construire délivré à M. B A le maire de la commune de Rolleville A décision du 2 décembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la remise en état des servitudes de réseaux et la remise en état de la mare. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2205318 A laquelle M. C et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C et autres se bornent à rappeler les démarches entreprises auprès de différentes autorités afin d'obtenir un règlement à l'amiable du litige mais n'assortissent leur demande de suspension d'aucun moyen de droit relatif à la légalité de la décision contestée dont ils entendent obtenir la suspension. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants. Fait à Rouen, le 6 janvier 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé : A. HUSSEIN ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2205319_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA