TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205320_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 1er mars et 23 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP 076 101 22 B0018 en date du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Blangy-sur-Bresle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS TDF pour l'édification d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le terrain situé RD n°49, lieu-dit " vallée aux moucherons ", 76 340 Blangy-sur-Bresle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 4. En réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le 2 janvier 2023 et lu par le requérant le 3 janvier 2023, le requérant a adressé au tribunal une copie de la lettre adressée à la SAS TDF, informant cette société de la requête déposée au tribunal contre l'autorisation accordée à celle-ci. Cependant, la lettre se borne à informer la société bénéficiaire de l'existence d'un recours et ne précise pas qu'une copie de ce recours est jointe au courrier d'information, ce que conteste la société en défense. Dans ces conditions, la SAS TDF est fondée à soutenir que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la SAS TDF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS TDF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SAS TDF et à la commune de Blangy-sur-Bresle. Fait à Rouen, le 3 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2205320_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel