TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205321_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 2 août 2023, Mme A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté implicitement sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a obtenu un titre de séjour valable du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2023 en qualité d'ascendant d'un enfant réfugié. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu, en cours d'instance, une carte de résident valable du 17 décembre 2022 au 16 décembre 2032, en qualité d'ascendant d'un enfant réfugié, qui lui a été remis en préfecture le 16 mars 2023. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement sa demande d'admission au séjour et à la délivrance d'une carte de résident est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205321 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2205321_20230912
Données disponibles
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