TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205322_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 M en date du 26 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 9 juin 2022 à 12h11 à Toulouse et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de quatre points sur un capital de douze points à la date du 26 août 2022, dans l'attente de l'annulation de cette décision.
Elle soutient que :
- alors qu'elle a été informée par lettre 46 D du 18 février 2022 que le solde de points de son permis de conduire était de huit points sur un capital de douze points à cette date et qu'ayant terminé le 9 juillet 2022 un stage de récupération de quatre points, son capital de points était par conséquent de douze points à la date du 10 juillet suivant, étant précisé qu'elle n'a commis aucune infraction en 2022 ayant entraîné de retrait de points, hormis l'infraction du 9 juin 2022 à 12h11 ;
- or, elle a reçu le 26 août 2022 deux courriers contradictoires, à savoir une décision 48M l'informant que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de quatre points sur un capital de douze points à la date du 26 août 2022 et une décision référencée 47 du préfet de la Haute-Garonne l'informant que le solde de points affecté à son permis de conduire était de huit points sur un capital de douze points à cette même date, ce qui est confirmé par l'Ants qui précise que le solde de points de son permis de conduire est bien de huit points sur un capital de douze à la date du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision et, d'autre part, que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision 48 M du 26 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 9 juin 2022 à 12h11 à Toulouse et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de quatre points sur un capital de douze points à la date du 26 août 2022. Toutefois, elle ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. Sa requête est ainsi, en tout état de cause, irrecevable au regard de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2205322_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
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