TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205322_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un logement adapté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 2 000 euros par mois de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il lui a été reconnu un droit au logement opposable par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 24 avril 2019. - lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social, auquel un demandeur a été désigné par le préfet, oppose un refus, le demandeur peut saisir le juge administratif d'un recours afin que ce dernier ordonne au préfet de faire usage de ses pouvoirs prévus à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, lui permettant procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ; - il existe des circonstances particulières au regard de sa situation lui permettant de demander au juge administratif d'enjoindre au préfet de lui délivrer un logement adapté dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 2 000 euros par mois de retard en application des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la décision du 6 mars 2023 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 3. D'autre part, aux termes du onzième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () " 4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 24 avril 2019 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une décision du 17 novembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours possibles contre cette décision, la commission d'attribution de la société CDC Habitat, organisme de logement social, a classé en rang 2 sa candidature pour un logement de type 2 proposé au titre de son droit au logement opposable. Dans ces conditions, la présente requête présentée afin que le tribunal ordonne au préfet, après ce refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, qui n'a été enregistrée que le 6 avril 2022, a été manifestement exercée hors délais. Il suit de là que la requête, qui est entachée d'une tardiveté qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2205322_20230712
Données disponibles
- Texte intégral