TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205323_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de rendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, au cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus contesté a pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ; - il se trouve privé de toute ressource dès lors que la décision a pour effet de suspendre dès le mois d'août 2022 le versement de l'allocation adulte handicapé dont il bénéficiait et qu'elle ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle ; -faute de pouvoir payer le loyer, sa famille risque d'être expulsée du logement qu'elle occupe alors que le couple a donné naissance, il y a six mois, à une petite fille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure qui le prive de garanties essentielles en l'absence d'élément prouvant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement et que le médecin rapporteur ne faisait pas partie dudit collège, en potentielle méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine l'Algérie, eu égard notamment aux exigences techniques de contrôle de son défibrillateur sous cutané ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, notamment, ils résident sur le territoire français en situation régulière depuis près de six années ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant du couple dès lors que son père ne pourra pas effectivement bénéficier en Algérie des soins appropriés à son état de santé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205340 enregistrée le 9 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A expose qu'il bénéficie depuis plus de cinq années en France d'un traitement et d'un suivi médical pour une insuffisance rénale sévère ayant nécessité une greffe de rein réalisée en octobre 2019 et qui exige un contrôle régulier, une cardiopathie dilatée post-hypertensive pour lequel il est porteur d'un défibrillateur sous-cutané ainsi qu'un trouble dépressif caractérisé d'intensité très sévère et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un tel traitement et d'un suivi appropriés en Algérie, son pays d'origine. Toutefois, les pièces médicales qu'il produit dans l'instance, si elles font état de potentielles difficultés pour accéder à un traitement approprié, n'en excluent pas la possibilité et n'apportent en réalité aucune indication circonstanciée. Ces pièces ne permettent donc pas de contrarier l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les éléments invoqués par M. A au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme pouvant créer un tel doute. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2205323_20220921
Données disponibles
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