TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205324_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 2, 30 septembre et 15 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 400 euros et les pénalités de recouvrement et de retard, en raison de la perte de chance de voir dégrevées les impositions mises à sa charge dans le cadre d'un contentieux judiciaire forclos ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en raison du préjudice subi du fait même de l'indication erronée en contrevenant à l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 septembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 septembre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation, ni une copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande devant l'administration fiscale. Si l'intéressée a produit, le 30 septembre 2022, en réponse à la demande de régularisation, une décision en date du 15 mars 2022, il résulte de l'instruction que ce document concerne un rejet de réclamation portant sur la détermination de la valeur vénale d'une maison à usage d'habitation. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2205324_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel