TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205327_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de reversement, par le directeur régional des finances publiques de Normandie, des dépens de première instance et d'appel déterminés par l'arrêt n° 14/03407 du 16 décembre 2020 de la Cour d'appel de Rouen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Aux termes de l'article R. 92 du code de procédure pénale : " Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : () 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : a) Experts ; () " Aux termes du II de l'article R. 93 du même code : " Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont : () 11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4. " 3. La dette incombant à l'Etat au titre des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés par la cour d'appel ayant ordonné cette mesure d'instruction à l'occasion d'une instance opposant la victime d'une infraction pénale au fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire. Le refus, exprès ou tacite, opposé par le Trésor public, de rembourser à la victime le montant des frais et honoraires d'expertise avancé par elle n'en est pas détachable et se rattache au fonctionnement du service public de la justice. 4. M. B, victime d'une tentative d'assassinat le 1er novembre 2010, a réglé à MM. Brusq et Cartier, experts désignés par arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de Rouen du 25 mars 2015, les sommes de 1 809,49 euros et 12 714,36 euros, soit 14 523,85 euros au total. Cette somme, incluse dans les dépens, a, par arrêt de la 1ère chambre civile de la même cour du 16 décembre 2020, été mise à la charge du Trésor public en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale. En demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros pour l'unique motif qu'il ne parvient pas à obtenir le remboursement des frais et honoraires des expertises qu'il a avancés, M. B soulève un litige qui relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie, à la première présidente de la Cour d'appel de Rouen et à la procureure générale près la Cour d'appel de Rouen. Fait à Rouen le 4 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2205327
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2205327_20230104
Données disponibles
- Texte intégral