TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205327_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Delbar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 003) d'un montant de 7 258,93 euros ; 2°) à titre subsidiaire, si la décision du 25 février 2023 n'était pas annulée, d'accorder la remise totale de la dette ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance. Par une lettre en date du 11 octobre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. Dans son mémoire enregistré le 10 octobre 2022, communiqué au requérant, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête en précisant que l'indu d'aide personnalisée au logement ainsi que, au demeurant, celui relatif à l'allocation aux adultes handicapés, mentionnés dans la notification du 25 février 2022, ont été annulés. 4. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de M. A le 11 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 11 octobre 2022 à 14 h 33, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 13 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOULa République mande et ordonne au et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2205327_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel