TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205329_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 au greffe du tribunal, M. C A et Mme B A demande l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arveyres a décidé de vendre une parcelle à la société Lidl pour la création d'un parking. Ils soutiennent que : - ils avaient le projet d'acheter une partie du terrain qui a été vendue dans le but de le végétaliser ; - ils n'ont pas été informés de la vente ; - ils avaient un intérêt à cette acquisition partielle pour se prémunir du bruit des camions de livraison du magasin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. et Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arveyres a décidé de vendre une parcelle à la société Lidl pour la création d'un parking. Ils soutiennent qu'ils avaient le projet d'acheter une partie du terrain en litige dans le but de le végétaliser, qu'ils n'ont pas été informés de la vente et qu'ils avaient un intérêt à cette acquisition partielle pour se prémunir du bruit des camions de livraison du magasin. Cependant, de tels moyens n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, et sont, par suite, inopérants. Ainsi, la requête de M. et Mme A, faute de contenir des moyens pouvant utilement prospérer, est manifestement irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Arveyres. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2205329_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel