TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205329_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 1 792,31 et laissé à sa charge la somme de 1 344,23 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser une telle somme, à moins qu'elle ne soit retenue sur ses prestations. Par un courrier du 14 octobre 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 14 octobre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. 4. L'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour ramener le trop-perçu de prime d'activité de Mme B de 1 792,31 euros à 1 344,23 euros, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive de plus de six mois et, d'autre part, un quotient familial de 1 276 euros. Si la bonne foi de l'intéressée n'est pas remise en cause par l'organisme social qui lui a accordé une remise de 448,08 euros, Mme B ne produit pas, en dépit de l'invitation expresse du 14 octobre 2022 qui lui a été faite, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, d'en prononcer le rejet en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 9 décembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2205329_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel