TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205331_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C B et M. D, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de Montesquieu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 9 mai 2022 par la société ATC France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Plane Del Thil ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Montesquieu conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le maire a, à la demande de la société pétitionnaire, procédé au retrait de l'autorisation contestée par un arrêté du 23 novembre 2022. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée aux requérants le 1er décembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, Mme B et M. A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société ATC France, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 novembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire de Montesquieu a procédé, à la demande de la société ATC France, au retrait de l'arrêté contesté en date du 8 juin 2022. Les conclusions de Mme B et M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D, à la commune de Montesquieu et à la société ATC France. Fait à Toulouse, le 6 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne à la préfète de Tarn et Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2205331_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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