TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205331_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des documents et lettre, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. A D déclare porter plainte contre Mme B C pour faux et usage de faux, escroquerie au jugement, propos diffamatoires et fausses déclarations sur la réalité de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Les demandes de M. D, d'ailleurs dirigées contre une personne physique, consistent en réalité à engager des poursuites pénales. Le requérant soulève donc un litige qui relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Rouen le 10 février 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2205331
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2205331_20230210
Données disponibles
- Texte intégral