TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205332_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient qu'il est en France depuis 2016 et souhaite y vivre, qu'il est venu dans ce pays pour travailler sérieusement et améliorer sa situation, qu'il n'est pas une personne malveillante et qu'il est jeune, se sent bien en France et s'est habitué à ce pays. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 3. Si le requérant soutient qu'il est en France depuis 2016 et souhaite y vivre, qu'il est venu dans ce pays pour travailler sérieusement et améliorer sa situation, qu'il n'est pas une personne malveillante et qu'il est jeune, se sent bien en France et s'est habitué à ce pays, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205332 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 12 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2205332_20221012
Données disponibles
- Texte intégral