TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205332_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à réparer le préjudice qui lui a été causé en prenant à sa charge la somme de 152,45 euros résultant de l'indu en cause ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la requête de M. C et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance ou, à titre subsidiaire, à leur diminution substantielle. Il soutient que l'indu en cause a été annulé par une opération de régularisation du 25 mai 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros et de condamner cette caisse à réparer le préjudice qui lui a été causé en prenant à sa charge la somme de 152,45 euros résultant de l'indu en cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Par un mémoire du 20 juillet 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes indique que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année dont M. C sollicite l'annulation a été annulé par une opération de régularisation du 25 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. M. C demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 152,45 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des erreurs et des fautes de gestion commises par la caisse. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait, avant l'introduction de la présente requête ou même postérieurement, adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une demande préalable ayant donné lieu à une décision lui faisant grief de nature à lier le contentieux. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 novembre 2023. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2205332_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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