TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205338_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de l'arrêté n° 24766/2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à sa possibilité de continuer ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 octobre 2022 à 14 h 00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture de l'instruction, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24766/2022 , le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C, ressortissant comorien né le 1er janvier 1999, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. M. C, par la présente requête, demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. C soutient vivre à Mayotte depuis 2014 et y être parfaitement intégré, notamment pour y être scolarisé et avoir des liens d'une particulière intensité avec sa tante Mme B à laquelle l'autorité parentale a été déléguée. Il résulte toutefois de l'instruction, que les documents produits ne sont pas suffisants pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si le requérant établit en outre avoir été scolarisé à Mayotte depuis l'année scolaire 2014, il ne justifie pas poursuivre des études depuis les années 2020, puisqu'il produit un passeport établit en 2019 sur lequel figure une adresse aux Comores. Ainsi, à supposer même que la condition d'urgence serait satisfaite puisque l'intéressé est exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à demander, pour ce motif, sa suspension. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205338
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205338_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel