TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205339_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204890 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de remettre à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de son ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de l'état de santé de ses enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification de la même ordonnance. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2205339, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative : 1°) de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2204890 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que l'administration n'a pas pris aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'ordonnance du 6 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une phase administrative ; - le délai pour procéder au réexamen de la situation de M. C n'est pas écoulé ; - l'intéressé n'a accompli aucune démarche pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 octobre 2022 à 8 h 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983 à Moya, (Comores), a fait l'objet, par arrêté du préfet de Mayotte du 4 octobre 2022, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2204890 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement et enjoint au préfet de Mayotte de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de son ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de l'état de santé de ses enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification de la même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 3. L'ordonnance du juge des référés du tribunal du 6 octobre 2022 a été notifiée le jour même au préfet de Mayotte qui en a pris connaissance le lendemain. Le délai de deux mois qui lui a été imparti pour réexaminer la situation de M. C n'est donc pas expiré. Si celui-ci soutient toutefois qu'il n'a pas reçu d'autorisation provisoire de séjour, le préfet de Mayotte fait valoir sans être contesté que l'intéressé n'a effectué aucune démarche en vue de souscrire une demande de délivrance de titre de séjour conformément aux dispositions des articles R. 431-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conditions fixées par l'article R. 431-12 du même code n'étant pas remplies, le préfet de Mayotte ne peut être regardé comme refusant d'exécuter l'ordonnance du 6 octobre 2022. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de M. C, qui doit d'abord effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous en préfecture et déposer une demande de titre de séjour. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10728 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205339_20221028
TA3411 juillet 2024
DTA_2205339_20240711TA773 décembre 2025
DTA_2204890_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2205339_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel