TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205340_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, l'institution de retraite complémentaire IRCEM AGIRC ARRCO doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d'une somme de 68 039 euros pour l'année 2018 au titre du crédit d'impôt de taxe sur les salaires prévu par l'article 231 A du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l'article 231 A du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. () ". L'article 1679 A de ce code vise : " les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article ".
3. Il est constant que l'institution de retraite complémentaire IRCEM AGIRC ARRCO n'entre pas dans la liste exhaustive des organismes visés à l'article 1679 A du code général des impôts, qui seuls pouvaient prétendre, au titre de l'année 2018, au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 231 A de ce code. Pour demander néanmoins la restitution d'une somme de 68 039 euros au titre de ce crédit d'impôt pour l'année 2018, l'institution requérante se borne à faire valoir, dans le délai de recours, que " la création du crédit d'impôt de la taxe sur les salaires (CITS) visait à rétablir une situation inégalitaire entre les entités soumises à l'impôt sur les sociétés qui bénéficiaient du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi), en instaurant un crédit d'impôt similaire pour le secteur non lucratif non soumis à l'impôt sur les sociétés ", et que " la conversion [à compter du 1er janvier 2019] du CITS en allègement de charges sociales pérenne pour les entreprises du secteur non lucratif () conforte sa position et sa légitimité à bénéficier du CITS au titre de l'année 2018 ". Ces circonstances sont toutefois dépourvues de toute incidence. Les conclusions à fin de restitution présentées par l'institution de retraite complémentaire IRCEM AGIRC ARRCO peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'institution de retraite complémentaire IRCEM AGIRC ARRCO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institution de retraite complémentaire IRCEM AGIRC ARRCO.
Fait à Lille, le 23 septembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2205340_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel