TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205340_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 24813/2022 du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de la demande ; 5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent l'éloignement des parents d'enfants français ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son éloignement interviendrait en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 octobre 2022 à 14 h 00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Rivière, Avocate du requérant, qui soutient que le requérant a été éloigné de Mayotte avant la présente audience et demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans les plus bref délais. Le conseil du requérant sollicite en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros ; - le préfet n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24813/2022 du 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B, ressortissant comorien, né le 28 août 1999, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. Toutefois, il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, alors même qu'un référé-liberté avait déjà été introduit devant le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative par M. B aux fins de contestation de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'injonction de retour et l'interdiction de retour : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a été éloigné de Mayotte postérieurement à son placement en centre de rétention de Pamandzi. M. B soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2014 et qu'il y a effectué sa scolarité depuis l'année 2016, qu'il y réside de manière ininterrompue au côté de son père qui est en situation régulière. Il résulte de l'instruction, notamment certificats de scolarité et des diplômes produits que le requérant a été scolarisé, de manière continue, à Mayotte depuis l'année 2016. Le requérant justifie ainsi d'un cursus scolaire depuis cette période et par là même résider de manière habituelle à Mayotte depuis le début de sa scolarisation. Il justifie donc également de son intégration et du déplacement du centre de ses intérêts personnels à Mayotte, puisque son père réside à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de séjour prise à son encontre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de cet arrêté en tant qu'il lui interdit d'y retourner. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressé à Mayotte, et d'en justifier en communiquant au tribunal les pièces qui justifient de l'exécution de cette injonction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et d'enjoindre également au préfet de Mayotte d'examiner sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans les quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'interdiction de retour sur le territoire français prononcé par le préfet de Mayotte à l'encontre de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet de Mayotte justifiera auprès du tribunal, dans le même délai, des démarches accomplies auprès des autorités consulaires françaises aux Comores. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'examiner la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de son retour, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Me Rivière la somme de 600 euros au titre des frais d'instance, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205340
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Chronologie de l'affaire
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TA10726 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2205340_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel