TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205342_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen. Il soutient que : - il n'a pas de réponse à ses demandes de rendez-vous ; - un éloignement aurait des conséquences sur sa situation familiale. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien, né en 1978, doit être regardé comme demandant au juge des référés, " de procéder au réexamen de son dossier", à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. C A, qui est arrivé à Mayotte en 2008, s'est vu notifié un refus au séjour avec obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2016 sur le fondement d'un arrêté du préfet de Mayotte n° 2016-20905. Afin de justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, M. C A soutient qu'il est maintenu dans une situation précaire par l'impossibilité de prendre rendez-vous, qui ne lui permet pas de subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, il résulte de l'instruction et des éléments produits par M. B que celui-ci est en France depuis 2008, que s'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire en 2016, il n'a depuis engagé aucune démarche. Le requérant ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation alors qu'il est en France depuis l'année 2008 et que selon ses écritures il ne soutient ni n'allègue avoir tenté la moindre démarche pour régulariser sa situation, depuis l'année 2016. Au surplus, il ne produit aucune capture d'écrans permettant d'apprécier une quelconque sollicitation d'un nouveau titre de séjour et ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence d'obtenir un tel rendez-vous. 6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. C A et de rejeter la requête, dans l'ensemble de ses composantes. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2022. Le président du tribunal administratif juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205342_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA