TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205345_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 2021/1953 du 14 juin 2021 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205343. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est employée par le centre hospitalier La Palmosa de Menton en qualité d'aide-soignante. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de l'établissement l'a suspendue de ses fonctions avec interruption de traitement à compter de cette même date et jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente requête, Mme A sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par Mme A, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande de Mme A est donc manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice le 14 novembre 2022. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2205345
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205345_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel