TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205347_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, sous le n°2205347, M. B C, représenté par Me Fritsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022, notifié le même jour à 19h10 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, sous le n°2205348, M. B C, représenté par Me Fritsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022, notifié le même jour à 19h05 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté obligeant M. C à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, décisions assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté l'assignant à résidence lui ont été tous deux notifiés le 11 août 2022, respectivement à 19h10 et à 19h05, avec mention des voies et délais de recours. Le délai de recours de quarante-huit heures prévu à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se décompose d'heure à heure et qui ne peut être prorogé, expirait le samedi 13 août 2022 à 19h10 s'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et à 19h05 s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence contesté par le requérant. Ainsi, les requêtes susvisées de M. C, enregistrées au greffe du tribunal de céans le 16 août 2022, soit bien au-delà du délai de 48 heures qui lui était imparti à compter de la notification des arrêtés pris à son encontre, sont tardives et dès lors manifestement irrecevables. Par suite, ces requêtes ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C enregistrées sous les numéros 2205347 et 2205348 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Fritsch. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. La magistrat désignée, I. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2205348
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2205347_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel