TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205348_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Salaison Castelnau-le-Lez, représentée par Me Eymard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) - de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole dans l'exercice de son droit de propriété et de sa liberté d'entreprendre ; 2°) - de prononcer à cet effet toutes les mesures utiles, au besoin sous astreinte, à l'endroit de Montpellier Méditerranée Métropole afin qu'il mette en œuvre les travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble en cours de construction au réseau d'assainissement collectif situé rue de la Salaison permettant la livraison du programme au mois de décembre 2022 au plus tard, notamment en lui enjoignant de signer et notifier sans plus attendre le bon de commande de la société SADE ; 3°) - de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'en l'absence d'une signature au 15 octobre 2022 du bon de commande à la société SADE et des autres intervenants, l'immeuble ne pourra pas être livré d'ici au 31 décembre 2022 ; - la mesure est utile dès lors qu'elle mettra fin aux atteintes à son droit de propriété et d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La SCI Salaison Castelnau-le-Lez soutient qu'elle ne pourra pas livrer le 31 décembre 2022 l'immeuble en construction si les travaux de son raccordement au réseau d'assainissement ne sont pas entrepris dès le 15 octobre 2022. Toutefois, en saisissant le 14 octobre 2022 le juge des référés, la SCI Salaison Castelnau-le-Lez s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de la SCI Salaison Castelnau-le-Lez doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Salaison Castelnau-le-Lez. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". L'instance n'ayant pas occasionné de dépens au sens de cet article, les conclusions présentées à ce titre par la SCI Salaison Castelnau-le-Lez, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SCI Salaison Castelnau-le-Lez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Salaison Castelnau-le-Lez. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 octobre 2022. La greffière, M. A N°2205348
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205348_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel