TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205349_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Scanvic, demande au juge des référés : - sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en cours de validité ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; - sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail et d'aller et de venir, et que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle risque de perdre son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Scanvic, représentant Mme B, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521- 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en cours de validité ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Mme B, qui réside régulièrement en France depuis 2011, d'abord en tant qu'étudiante puis sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour " salarié " fait valoir, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations écrites et n'était ni présent ni représenté à l'audience, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut d'étudiant en salarié, dans les délais requis et que son dossier était complet. Elle est ainsi fondée à faire valoir que la carence du préfet des Alpes Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail et d'aller et de venir, et que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle risque de perdre son emploi. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'entre en revanche pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité qui ne s'analyse pas en une mesure provisoire. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205349_20221115
Données disponibles
- Texte intégral