TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205350_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Rochard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de constater la carence du préfet d'Ille-et-Vilaine à exécuter l'article 4 du jugement du tribunal du 23 mars 2022 lui enjoignant de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas exécuté le jugement n° 2201402 du tribunal du 23 mars 2022 lui enjoignant de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; elle a saisi le président du tribunal d'une demande d'exécution de ce jugement et le préfet n'a pas davantage donné suite à son courrier du 7 septembre 2022 ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la carence du préfet d'Ille-et-Vilaine la maintient en situation irrégulière, alors que sa situation aurait dû être régularisée au plus tard en mai 2022 ; elle ne peut visiter son fils, en détention, et ne peut davantage faire valoir ses droits à l'égard de son second fils, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; - elle a vainement sollicité la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour obtenir l'exécution du jugement qui lui est favorable ; - la mesure sollicité est utile, dès lors qu'elle ne dispose pas d'autres voies de droit pour obtenir l'exécution de ce jugement. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de son article R. 921-1-1 : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ". 3. En l'espèce, la demande de Mme A tend à ce que le juge des référés enjoigne sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, en exécution du jugement n° 2201402 du 23 mars 2022 aux termes duquel le magistrat désigné du tribunal a annulé les arrêtés préfectoraux du 16 mars 2022 portant obligation faite à Mme A de quitter le territoire français sans délai, à destination de l'Albanie et assignation à résidence. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, que Mme A a au demeurant d'ores et déjà mises en œuvre, la phase administrative de la procédure d'exécution de ce jugement ayant été ouverte le 7 septembre 2022, sans pouvoir être également présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la requête de Mme A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a par suite pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205350_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel