TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205350_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ONACVG a rejeté sa demande de réévaluation du montant de l'aide sollicitée en tant qu'enfant d'ancien rapatrié harki et pupille de la nation ;
2°) la réévaluation du montait de l'aide accordée à la suite des conditions indignes de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié Harkis et pupille de la nation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la réparation par l'Etat de préjudices subis dans la cité de harkis de Pujol de Bosc. Le ministère des Armées, lequel a informé l'intéressée le 29 juillet 2022, de la transmission de sa demande à l'Office Nationale des anciens combattants et victimes de guerre. Le courrier du ministère des armées précise qu'au-delà d'un délai de six mois, le silence de l'ONACVG fait naître une décision implicite de rejet. A la date de l'enregistrement le 6 octobre 2022 de la présente requête, la décision implicite de rejet en litige n'étant pas née, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation sont donc prématurées et par suite irrecevables. Il y a dès lors lieu de les rejeter par la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Ia requête présentée par Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023
La greffière,
A. FarellCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2205350_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel