TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205351_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Raynal, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision, révélée par le courrier du 6 octobre 2022, d'octroi du concours de la force publique à un huissier, pour exécuter la décision de justice prononçant son expulsion locative du logement qu'elle occupe avec ses enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une ordonnance n° 2203144 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4-T5 comme préconisé par la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 5 octobre 2021 la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence ; - par courrier du 6 octobre 2022 le préfet l'a informée qu'il avait accordé le concours de la force publique à l'huissier de justice pour l'exécution de la décision de justice prononçant son expulsion locative ; Sur la condition d'urgence : - après renseignement pris auprès de l'huissier chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant son expulsion locative, le concours de la force publique à l'huissier pourrait intervenir dès le 19 octobre 2022 ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la décision d'octroi du concours de la force publique pour exécuter la décision de justice prononçant une expulsion locative peut être de nature à exposer des personnes vulnérables à un traitement inhumain ou dégradant ; - elle a effectué des démarches sérieuses pour quitter son logement et ne s'est montrée défaillante dans le paiement des loyers qu'en raison de sa séparation de son conjoint ; - elle ne perçoit pas de ressources suffisantes pour se loger au prix du marché et élève seule ses cinq enfants ; - l'exécution de la décision de justice prononçant son expulsion locative est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, la plaçant en situation de détresse alors que pèse sur l'Etat une obligation de relogement au titre du droit au logement opposable sous peine d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La requérante expose qu'un jugement a prononcé l'expulsion locative de son logement. Par une décision du 5 octobre 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault l'a reconnue comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance n° 2203144 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et capacités sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022, considérant que l'intéressée n'avait reçu aucune proposition de relogement. Par courrier en date du 6 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a informé Mme A qu'il avait accordé à un commissaire de justice le concours de la force publique pour exécuter la décision de justice prononçant son expulsion locative, et l'invitait à prendre toutes les dispositions pour libérer rapidement les lieux, à défaut de quoi, son expulsion serait réalisée avec le concours de la force publique. 3. Il résulte notamment des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En premier lieu, à supposer que Mme A se prévale d'une atteinte portée à son droit au logement. Cependant, le droit au logement ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif de l'intéressée avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. 5. En second lieu, si Mme A allègue qu'elle est séparée de son conjoint et demeure seule avec leurs cinq enfants mineurs, dont les deux derniers sont nés aux mois de février 2021 et juillet 2022, et souffriraient pour l'un d'une bronchiolite et pour un autre d'une sténose méatique, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête établissent que l'intéressée dispose de revenus mensuels d'au moins 1986 euros et ne permettent pas de caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine. 6. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la demande de Mme A, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 octobre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 octobre 2022. Le greffier, D. Martinier fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2205351_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel