TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205352_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme C B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 août 2022 en tant que le récépissé de sa demande de titre de séjour lui ayant été délivré ne l'autorise pas à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail d'ordonner dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Par acte du 24 août 2022, la requérante déclare se désister des conclusions dirigées contre la décision du 19 août 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Me Combes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions principales. Article 3 : l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Combes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon les modalités de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Combes et au préfet de l'Isère . Fait à Grenoble, le 26 août 2022. Le juge des référés,La greffière, P. AA. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2205352_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel