TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205352_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Fondation Bon Sauveur d'Alby a rejeté sa demande d'accès à son rapport annuel et à la copie du registre de contention et d'isolement pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction de la Fondation Bon Sauveur d'Alby de lui communiquer la copie des documents demandés, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention ni de toute autre mention, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la direction de la Fondation Bon Sauveur d'Alby le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20216414 du 25 novembre 2021 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il est constant que, par courrier du 1er octobre 2021, la direction de la Fondation Bon Sauveur d'Alby a communiqué à l'association requérante une copie du rapport annuel et du registre de contention et d'isolement pour l'année 2020, avec l'occultation des identifiants anonymisés des patients. Dans ces conditions, alors qu'il ressort de l'avis de la CADA en date du 25 novembre 2021 que les documents sollicités sont communicables à toute personne " après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients concernés ", les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de l'association sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. En tout état de cause, dès lors que les documents non anonymisés ne sont pas communicables, au sens de l'avis de la CADA, la requête de l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) et au directeur de la Fondation Bon Sauveur d'Alby. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2205352_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel