TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205354_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 juin 2022, enregistrée le 30 juin suivant, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient qu'il y a une erreur sur sa situation familiale et qu'il n'est à la charge que de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. / Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. / Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national ". Aux termes de l'annexe 3 de la même circulaire : " 1. Conditions de ressources / Principe / () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () 1.2. Dispositions dérogatoires / 1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2. ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s'appliquent aussi à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des explications données par le recteur en défense que la décision de refus en litige a été prise au motif que l'intéressé n'a pas produit l'avis d'imposition de sa mère de l'année n-2, en dépit des deux demandes de pièces en ce sens qu'il a réceptionnées, mais seulement l'avis d'imposition de l'année n-1, laquelle ne correspond pas à l'année de référence pour l'étude de ses droits. Par suite, et alors que M. B n'établit pas, ni même n'allègue, entrer dans une des exceptions prévues par les dispositions précitées du 1.2.1 de l'annexe 3 à la circulaire du 14 mars 2022, qu'il n'a ni répliqué au mémoire en défense ni produit dans le cadre de la présente instance cet avis d'imposition, document indispensable pour apprécier son droit à bourse M. B ne conteste pas utilement la décision en litige en se bornant à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur au motif qu'il est à la charge exclusive de sa mère. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2205354_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel